Le Conseil d’État ne pouvait se fonder sur aucune base légale pour adopter l’art. 2 RGPPol, qui manquait au demeurant de densité normative, étant précisé que les dispositions d’application de la LPAC derrière lesquelles il se retranchait posaient les mêmes problèmes. La législation cantonale ne comportait ainsi aucune base légale attribuant à l’exécutif la compétence de fixer le temps de travail, cette carence étant accentuée par la disposition litigieuse et le mécanisme de délégation et de dérogation qu’elle instituait. Celle-ci contrevenait également à l’art.