L’art. 20 al. 1 LPol n’indiquait pas que la répartition des sièges devait se faire de manière proportionnelle au nombre de collaborateurs mais seulement qu’aucune des trois catégories d’entre eux ne soit lésée. L’art. 1 RGPPol rendait ainsi inéquitable la composition de la commission, d’une part en ne permettant pas l’expression des différentes tendances politiques et syndicales au sein des ASP et, d’autre part, en octroyant une majorité automatique aux policiers, indépendamment de l’objet soumis à l’avis de la commission.