L’autorité compétente à laquelle se référait l’art. 39 al. 1 LPol était celle qui ouvrait l’enquête administrative, soit le chef du département ou le commandant, sauf dans le cas dans lequel la suppression du traitement intervenait concomitamment, de sorte que l’art. 17 RGPPol n’était pas non plus critiquable. Également en dérogation à la LPAC, l’art. 36 RGPPol prévoyait une réglementation spécifique pour les policiers et les ASP, dont la formation était encore en cours durant la deuxième année d’engagement et dont la situation différait de la sorte de celle des autres membres de la fonction publique, étant