Bien que le régime de l’art. 3 RGPPol différât de celui de la LPAC et de son règlement d’application, il n’était pas pour autant illégal ou contraire au droit, dès lors que les dispositions règlementaires, spéciales et postérieures, pouvaient y déroger s’agissant du personnel de la police, comme le rappelait l’art. 18 LPol.