Les recourants n’indiquaient qu’occasionnellement de quels principes relevant du droit supérieur ils se prévalaient à l’encontre des dispositions litigieuses, leur acte de recours ne répondant pas non plus aux exigences d’un « exposé détaillé des griefs ». En indiquant sur plusieurs points que le RGPPol manquait de précision et devait être rédigé d’une autre manière, ils perdaient également de vue que le recours à la chambre constitutionnelle n’avait pas vocation appellatoire et ne pouvait conduire au nouvel examen, notamment en opportunité, de l’acte normatif attaqué.