Il n’était pas non plus possible de prévoir un mécanisme de période probatoire comme le faisait l’art. 36 RGPPol, alors que selon la LPAC la fin des rapports de service faisait l’objet d’une décision pouvant être contestée. A/1377/2016 - 6/30 - L’extinction automatique des rapports de service était en outre contraire aux principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, qui imposaient à l’État d’amoindrir les conséquences de la fin des rapports de travail, en tenant compte de toutes les circonstances.