Les tâches pouvant donner lieu à des débours étaient énumérées tantôt de manière trop générale et tantôt de façon trop précise, l’art. 9 RGPPol étant dénué de prévisibilité. Cette disposition devait ainsi indiquer les activités pouvant bénéficier de débours, à l’instar de l’ancien droit, étant précisé que leur allocation à certaines unités opérationnelles seulement n’était pas non plus justifiée. Compte tenu de l’importance que revêtait la suspension d’un collaborateur, une telle décision ne pouvait être prise que par le chef du département, à l’exclusion du commandant, contrairement à ce que prévoyait l’art. 17 RGPPol.