La terminologie utilisée par l’art. 5 RGPPol était imprécise et il fallait considérer que les seuls policiers, à l’exclusion des ASP, pouvaient être affectés au travail hors canton. En tout état de cause, une telle obligation, qui pouvait entraîner des problèmes d’organisation de la vie familiale et de sécurité, ne pouvait être imposée aux ASP sans base légale formelle ou à tout le moins sans disposition transitoire pour le personnel ayant été engagé sous l’empire de l’ancien droit.