La composition de la commission du personnel (ci-après : la commission) prévue par l’art. 1 al. 1 RGPPol donnait une majorité automatique aux représentants de la police, même pour les questions ne les concernant pas, alors que l’art. 20 al. 1 LPol requérait que celle-ci reflète les intérêts de l’ensemble du personnel.