Art. 17 Autorité compétente en cas de libération de l’obligation de travailler ou de suspension 1 Le chef du département et le commandant sont compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer une suspension. 2 En cas de suspension impliquant une suppression de traitement, le chef du département est seul compétent. Art. 36 Période probatoire 1 À l’issue de la formation initiale, les assistants de sécurité publique sont engagés à titre d’épreuve par le Conseil d’État, pour 2 ans. Durant cette période, ils sont soumis à des évaluations.