3 Sauf besoins particuliers des services, la compensation intervient en principe en temps. Art. 9 Débours 1 En tant que la nature de leur activité le justifie, les policiers et les assistants de sécurité publique de certaines unités opérationnelles peuvent être mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire pour leurs débours. Le cas échéant, celle-ci est fixée en accord avec l’office du personnel de l’État. 2 Pour le surplus, le règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l’administration cantonale du 21 février 2007 s’applique.