2 Une affection hors canton au-delà de 4 semaines d’affilée ne peut se faire qu’avec l’accord du membre du personnel concerné. Art. 6 Indemnité pour service de nuit 1 Les policiers perçoivent une indemnité pour service de nuit, versée pour les heures de travail effectuées entre 19h00 et 6h00. 2 Le montant de cette indemnité est fixé par l’office du personnel de l’État. Art. 7 Piquets 1 En fonction des besoins avérés du service, le personnel de la police peut être soumis à des piquets. 2 Hormis pour les cadres supérieurs, le service de piquet effectué en dehors des heures de travail donne lieu à une compensation de 9 minutes par heure.