6 Lorsque les horaires planifiés sont modifiés selon la procédure et dans le délai fixé par le commandant en application de l’art. 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires pour lesquelles l’art. 3 s’applique. Art. 3 Heures supplémentaires des policiers et des assistants de sécurité publique de niveaux 2, 3 et 4 1 Constitue une heure supplémentaire une heure effectuée en dépassement de l’horaire de travail planifié, respectivement modifié selon l’art. 2 al. 6. 2 Chaque heure supplémentaire est majorée de 25 %. 3 Chaque heure supplémentaire effectuée pendant un jour de repos ou de congé est majorée de 100 %.