{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n Outre le fait qu’un tel grief n’apparaît pas recevable comme mentionné en\npréambule, il est également infondé, ce d’autant que l’art. 9 al. 2 RGPPol renvoie\npour le surplus à l’application du règlement fixant les débours, les frais de\nreprésentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de\nl’administration cantonale du 21 février 2007 (RDébours - B 5 15.24). Les\nrecourants oublient encore une fois que leur statut d’agents publics, qui les lie à\nleur employeur par un rapport de droit spécial, ne requiert pas une norme plus\nprécise que la disposition litigieuse, laquelle ne saurait prévoir en détail chacun de\nses cas d’application et décrire précisément la nature des activités justifiant de\nmettre au bénéfice des policiers et des ASP concernés une indemnité forfaire pour\ndébours. Il se justifie tout autant de ne permettre le versement d’une telle\nindemnité que pour les unités concernées, sans généraliser son paiement ni mettre\ntous les services de la police à son bénéfice, sous peine, comme le rappelle à juste\ntitre le Conseil d’État dans ses écritures, de créer un salaire déguisé, allant à\nl’encontre du but de cette indemnité.\n\nj. Selon les recourants, les art. 17 al. 1 et 36 al. 3 RGPPol seraient contraires\naux dispositions de la LPAC, applicables par le renvoi de l’art. 18 al. 1 LPol, qui\nprévoit une réglementation différente s’agissant d’une part de l’autorité\ncompétente pour libérer de son obligation de travailler ou suspendre le\ncollaborateur concerné par une enquête administrative et d’autre part de\nl’engagement à la fin de la période probatoire.\n\nSi l’art. 18 al. 1 LPol renvoie certes à l’application de la LPAC, il n’en\nréserve pas moins les dispositions particulières de la LPol, à laquelle ces dernières\npeuvent déroger, comme indiqué précédemment.\n\nIl s’ensuit que l’« autorité compétente » ne saurait être comprise comme\ncelle instituée par la LPAC, à savoir le Conseil d’État pour la prise de telles\ndécisions. Au contraire, il ressort sans ambiguïté des travaux préparatoires ayant\nmené à l’adoption de l’art. 39 al. 1 LPol que ce dernier article, en se référant à\nl’autorité compétente pour suspendre le membre du personnel auquel est reproché\nune faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique\nl’exercice de sa fonction, visait le chef du département et le commandant, en lieu\net place du Conseil d’État, de manière à simplifier la procédure. Il en résulte qu’en\nprévoyant que le chef du département et le commandant sont compétents pour\nlibérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer\nune suspension, l’art. 17 al. 1 RGPPol concrétise la volonté du législateur et est en\ntous points conforme aux art. 18 et 39 al. 1 LPol.\n\nL’on ne peut pas non plus parler d’inégalité de traitement entre les policiers\net les autres membres du personnel, en l’absence de situations comparables. Bien\n\nA/1377/2016\n- 28/30 -\n\nque faisant partie de la fonction publique, les membres de la police ne se trouvent\npas moins dans une situation particulière. Ils sont ainsi investis de missions et\npouvoirs qui se distinguent de ceux des autres fonctionnaires de l’État, puisqu’ils\ndétiennent de manière déléguée des pouvoirs d’autorité et de contrainte et, dans\ncertaines circonstances, le droit de faire usage de la force, y compris les ASP.\nCeux-ci, comme les autres membres du personnel de la police, sont également\norganisés militairement selon l’art. 4 al. 1 LPol, avec un devoir d’obéissance accru\nenvers la hiérarchie, qui dépasse dans une large mesure celui des employés\nordinaires de la fonction publique.\n\nCette situation justifie également le recours à une réglementation distincte\nen matière de nomination, ce d’autant qu’à l’issue de leur formation initiale, les\nASP demeurent encore en formation et restent soumis à des évaluations. Il sera en\noutre précisé que les membres du personnel soumis à la LPAC ne sont pas non\nplus nommés automatiquement à l’issue de la période probatoire, leur nomination\nétant subordonnée à la réalisation de différentes conditions (cf. art. 5 LPAC ;\nart. 45 ss RPAC), de sorte qu’ils ne se trouvent pas dans une situation plus\nfavorable que les policiers. Quant à la jurisprudence citée par les recourants, elle\nne conduit pas à une solution différente, ce d’autant qu’elle concerne les cas dans\nlesquels l’employeur ne se détermine pas à l’issue de la période probatoire sur la\nsuite à donner à l’engagement du collaborateur concerné.\n\nk. Les recourants critiquent l’art. 39 al. 5 et 6 RGPPol en tant qu’il serait\nconstitutif d’une inégalité de traitement puisque seuls les policiers et les ASP de\nquatrième niveau peuvent bénéficier de la prise en charge des frais\nd’assurance-maladie.\n\n"}