{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n Les recourants se méprennent également sur le sens et la portée de\nl’art. 16 al. 2 LPol, qui prévoit l’intervention de la police à l’extérieur du canton.\nLes travaux préparatoires relatifs à cette disposition indiquent également de\nmanière non exhaustive la forme que peut revêtir une telle intervention, par des\nbrigades ou des groupes d’enquête mixtes ou des commissions rogatoires\nenvoyées à l’étranger, ce qui implique un déplacement des effectifs concernés et\nl’action de ceux-ci sur un autre territoire. L’art. 5 RGPPol ne constitue ainsi pas\nplus que la concrétisation de l’art. 16 al. 2 LPol, en prévoyant que dans le cadre de\nmissions spécifiques et ponctuelles, le personnel de la police peut être amené à\ntravailler hors du territoire cantonal.\n\nBien que l’art. 16 LPol ne précise pas les modalités de l’affectation hors\ncanton, il constitue néanmoins une base légale suffisante permettant au\nConseil d’État de la prévoir par voie réglementaire, étant donné le rapport de droit\nspécial unissant le personnel de la police à l’État, son employeur, et que ses\nobligations n’ont pas à être énumérées de manière précise et exhaustive, la loi\npouvant se contenter d’une formulation relativement vague, comme ci-dessus\nmentionnée.\n\nOutre la limite fixée à l’art. 5 al. 1 RGPPol, qui prévoit le travail hors\ncanton dans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles seulement,\nl’art. 5 al. 2 RGPPol le restreint quant à sa durée, en prévoyant que seule une\naffectation de quatre semaines peut se faire sans l’accord du membre du personnel\nconcerné. L’atteinte à la vie privée des policiers est ainsi limitée sous ces deux\n\nA/1377/2016\n- 26/30 -\n\nangles. Le fait que le consentement du membre du personnel concerné ne soit pas\nrequis pour une affectation hors canton jusqu’à quatre semaines n’y change rien,\nce d’autant que le Conseil d’État a expliqué ne faire application de cette\ndisposition que pour des événements précis.\n\ng. Les recourants reprochent à l’art. 6 RGPPol de contenir une inégalité de\ntraitement en réservant le versement d’une indemnité pour service de nuit aux\nseuls policiers.\n\nLes recourants perdent toutefois de vue que les dispositions de la loi\nconcernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du\npersonnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du\n21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et le règlement d’application de la LTrait du\n17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01) leur sont applicables en vertu de\nl’art. 18 al. 2 LPol, comme l’a expliqué le Conseil d’État dans ses écritures.\nL’art. 11D al. 1 RTrait ne leur est ainsi pas globalement défavorable au regard de\nl’art. 6 al. 1 RGPPol qu’ils contestent et qui ne concerne que les seuls policiers,\nétant donné que la première de ces dispositions leur octroie une indemnité non\nseulement pour service de nuit, mais également pour le travail accompli le samedi,\nle dimanche et les jours fériés, de sorte qu’ils ne sauraient se plaindre d’une\ninégalité de traitement en leur défaveur.\n\nh. En prévoyant un service de piquet auquel est soumis le personnel de la\npolice, les recourants reprochent à l’art. 7 al. 1 RGPPol de ne reposer sur aucune\nbase légale.\n\nIls oublient toutefois que l’art. 21 LPol permet à l’autorité, pour les besoins\ndu service, de faire appel en tout temps au personnel de la police, lequel intervient\nconformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont pas de\nservice, le département pouvant momentanément suspendre tous les congés et\njours de repos en cas de nécessité. La disposition litigieuse reprend ainsi une\nterminologie semblable, en prévoyant qu’en fonction des besoins avérés du\nservice, le personnel de la police, y compris les ASP en vertu de\nl’art. 19 al. 1 LPol, peut être soumis à des piquets. Il s’agit là d’une base légale\nsuffisante permettant de soumettre le personnel concentré à une telle obligation,\nétant donné le rapport de droit spécial qui l’unit à l’État en sa qualité d’employeur.\n\nDans ce cadre, les recourants ne sauraient se prévaloir d’un quelconque droit\nà ne pas devoir être soumis à un service de piquet, ce d’autant que le\nConseil d’État a expliqué dans ses écritures qu’une telle mesure était soumise à\ndes contraintes strictes, ce qui en limitait le recours, et qu’elle concernait\nprincipalement les policiers. Cette mesure est au demeurant indemnisée aux\nconditions de l’art. 7 al. 2 RGPPol. En tout état de cause, en vertu du principe\ndémocratique, l’ordre juridique peut en tout temps être modifié, l’État étant libre\nde revoir sa politique en matière d’emploi (ACST/13/2015 précité consid. 6b-c).\n\nA/1377/2016\n- 27/30 -\n\ni. Les recourants font valoir un défaut de densité normative de\nl’art. 9 al. 1 RGPPol, lequel serait dénué de prévisibilité.\n\n"}