{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n Comme précédemment indiqué, le grief des recourants tombe à faux, dès\nlors que l’art. 18 al. 1 LPol permet des dérogations aux dispositions de la LPAC\ns’agissant du statut du personnel de la police, dont font partie les ASP. Les\nintéressés perdent également de vue que l’art. 2 al. 4 RGPPol reprend la teneur de\nl’art. 21 al. 1 LPol, sur lequel il se fonde, qui prévoit que, pour les besoins du\nservice, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police. De\nplus, étant donné le rapport de droit spécial dans lequel le personnel de la police\nse trouve avec son employeur, ses obligations n’ont pas à être énumérées de\nmanière précise et exhaustive, de sorte que la disposition litigieuse constitue une\nbase réglementaire suffisante pour ce motif déjà. Il ressort en outre des\nexplications du Conseil d’État devant la chambre de céans que celui-ci n’entend\npas interpréter de manière extensive le terme « pour les besoins du service », mais\n\nA/1377/2016\n- 24/30 -\n\nexceptionnelle, ce qui résulte au demeurant de l’art. 21 LPol, dont les travaux\npréparatoires parlent d’« événements exceptionnels » et de « besoins impérieux ».\n\nPour les mêmes motifs, il apparaît tout à fait admissible que les conditions\nde modification des horaires planifiés ne résultent pas du RGPPol, mais, comme\nsous l’empire de l’aLPol, d’une directive interne. La chambre administrative de la\nCour de justice a considéré qu’il en allait ainsi d’une fiche de type « MIOPE »\n(Mémento des instructions de l'office du personnel de l'État) qui précise la notion\nde temps de travail planifié et établit la règle permettant la modification des\nhoraires planifiés (ATA/697/2016 du 23 août 2016).\n\nContrairement à ce que soutiennent en outre les recourants, la modification\ndes horaires de travail planifiés n’octroie pas un blanc-seing au commandant ni\nn’est laissée à son arbitraire, dès lors que cette autorité doit respecter les principes\nfondamentaux régissant toute activité administrative. L’art. 2 al. 5 RGPPol lui fait\naussi obligation de consulter la commission du personnel, comprenant des\nreprésentants de celui-ci au sens de l’art. 20 LPol, ce qui constitue également une\nlimite à la modification des horaires planifiés. Le fait que cette commission ait\nvoix consultative n’y change rien, dès lors qu’elle est préalablement entendue,\ndans le cadre d’un processus respectueux des droits du personnel. Il en va de\nmême du nombre des ASP figurant en son sein, proportionnel à l’effectif de cette\ncatégorie de personnel dans la police. L’on ne saurait pas non plus voir dans cette\nsituation une violation de la liberté syndicale, dans la mesure où cette commission\na précisément été instituée en vue de permettre la représentation des ASP, qui\nn’étaient représentés par aucun syndicat.\n\ne. Les recourants soutiennent que l’art. 3 al. 2 à 5 RGPPol serait contraire à\nl’art. 18 LPol, dès lors qu’en appliquant une solution différente de celle prévue par\nla LPAC et son règlement, il créerait une inégalité de traitement.\n\nComme précédemment indiqué, rien n’imposait au Conseil d’État, en\nparticulier s’agissant des heures supplémentaires, de suivre la solution prévue par\nla LPAC et le règlement d’application de la LPAC du 24 février 1999\n(RPAC - B 5 05.01), l’art. 18 LPol permettant de déroger à ces textes, lesquels\ndemeurent applicables à défaut de dispositions spéciales. Cette situation ne crée\npas pour autant une inégalité de traitement entre le personnel de la police et les\nautres membres du personnel de l’État, en l’absence de situations comparables.\nMême s’il fait également partie de la fonction publique, le premier se trouve dans\nune situation particulière, étant donné les missions et pouvoirs dont il est investi et\nles tâches qu’il accomplit, ce qui nécessite une réglementation spécifique. En\noutre, la disposition litigieuse se fonde sur l’art. 26 LPol, qui permet au Conseil\nd’État de déterminer par règlement la nature et le montant des indemnités et\ncompensations auxquelles ont droit les différentes catégories de personnel.\n\nA/1377/2016\n- 25/30 -\n\nLe grief des recourants, selon lequel l’art. 3 al. 5 RGPPol serait constitutif\nd’une inégalité de traitement entre les ASP et les policiers en raison de\nl’irrégularité des horaires de ces deux catégories de personnel est également\ninfondé, dès lors que la compensation des heures supplémentaires est distincte de\nla question des horaires irréguliers, laquelle fait l’objet d’une indemnité spécifique\nselon l’art. 39 al. 3 RGPPol également applicable aux ASP. En tout état de cause,\nl’indemnisation des heures supplémentaires en temps constitue la règle, comme le\nrappelle l’art. 3 al. 4 RGPPol, la compensation par paiement étant l’exception. Le\nfait que l’art. 3 al. 5 RGPPol ne s’applique qu’aux policiers, à l’exclusion des\nASP, ne saurait signifier que ces derniers ne pourraient pas disposer de la même\npossibilité sur la base du RPAC, rien n’indiquant que ces dernières dispositions ne\npourraient s’appliquer à leur cas, par le biais justement de l’art. 18 LPol.\n\nf. Selon les recourants, l’art. 5 RGPPol élargirait le champ d’application de\nl’art. 16 LPol de manière contraire à ce dernier.\n\nContrairement à ce que semblent soutenir les recourants, l’art. 5 RGPPol ne\ns’applique pas qu’aux seuls policiers, mais également aux ASP, dès lors qu’il\nutilise le terme de « personnel de la police », ce qui englobe ces deux catégories\nde personnel au sens de l’art. 19 al. 1 LPol.\n\n"}