{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n Durant les débats au parlement, un groupe avait proposé, sans succès, un\namendement visant à attribuer aux ASP de troisième niveau le droit au\nremboursement des frais d’assurance-maladie, dès lors que ceux-ci étaient au\n\nA/1377/2016\n- 22/30 -\n\nbénéfice d’une formation dispensée au sein d’une académie de police, qu’ils\nportaient une arme et remplissaient des missions de sécurité, notamment aux\nabord des ambassades et à l’aéroport et que, de la sorte, ils étaient exposés à des\nrisques objectifs (MGC, séance du 28 août 2014 à 14h). Un autre amendement,\négalement resté vain, visait aussi à étendre le paiement des frais d’assurancemaladie aux ASP de troisième niveau par souci d’égalité de traitement\n(MGC, séance du 9 septembre 2014 à 17h00).\n\n8. a. En l’espèce, les recouants critiquent plusieurs dispositions du RGPPol en\ntant qu’elles seraient en particulier contraires au principe de la légalité. Toutefois,\nconformément à la jurisprudence susmentionnée, ce grief ne peut être invoqué\nqu’en relation avec, notamment, le principe de la séparation des pouvoirs et le\nprincipe d’égalité de traitement et non pas en tant que tel. Il en résulte que les\nrecourants ne sauraient, dans ce cadre, uniquement reprocher aux dispositions\nqu’ils attaquent le fait qu’elles n’aient pas une densité normative suffisante, sans\nrattacher ce grief à un principe comme l’un de ceux ci-dessus énumérés.\n\nb. Selon les recourants, l’art. 1 al. 1 RGPPol serait contraire à l’art. 20 LPol en\nne permettant pas une représentation équitable des ASP au sein de la commission.\n\nS’il est vrai que la disposition litigieuse ne prévoit, au sein de la\ncommission, qu’un représentant des ASP, contre six pour les policiers et deux\npour le personnel administratif, cette situation n’est pas pour autant contraire à\nl’art. 20 LPol, lequel se limite à prévoir que ses membres représentent\néquitablement les intérêts de l’ensemble du personnel, ce que les travaux\npréparatoires y relatifs confirment. Ceux-ci rappellent ainsi que l’institution de la\ncommission visait à ouvrir la représentativité à toutes les catégories du personnel\ndu corps de police, de manière à garantir un dialogue avec la hiérarchie, dans\nlequel étaient désormais inclus les ASP, non représentés par les syndicats, dans le\nbut de se départir de l’aspect purement syndical.\n\nL’art. 20 LPol ne fixe ainsi pas d’autre règle s’agissant des représentants de\nla commission et confie au Conseil d’État, comme l’indique l’alinéa 2 de cette\ndisposition, la tâche de fixer le nombre de ses membres, les modalités d’élection\net son mode de fonctionnement, ce qui inclut par conséquent d’arrêter sa\ncomposition, au regard du principe énoncé à son alinéa 1. Dans ce contexte, le\nConseil d’État a expliqué de manière convaincante dans ses écritures que le\nnombre des membres de la commission avait été arrêté en proportion des effectifs\nde chaque catégorie du personnel, qui était de mille quatre cent pour les policiers,\ndeux cent pour les ASP et quatre cent pour le personnel administratif. Dans ces\nconditions, limiter le nombre des policiers à trois ou quatre membres, comme le\nsuggèrent les recourants, ne serait plus équitable, dès lors que cette situation serait\nde nature à engendrer une surreprésentation des autres catégories du personnel.\n\nA/1377/2016\n- 23/30 -\n\nLe fait que le Conseil d’État ait déterminé de la sorte la composition de la\ncommission, sans suivre la pratique en cours au sein de l’administration cantonale,\nne saurait révéler une contrariété au droit supérieur, l’art. 20 LPol ne contenant\naucun renvoi à une quelconque autre réglementation. À cela s’ajoute que l’on ne\nvoit pas pour quel motif juridique une réglementation identique devrait être\nadoptée, notamment au regard des spécificités propres au personnel de la police,\norganisé militairement (art. 4 al. 1 LPol), les différentes catégories de personnel,\nénumérées à l’art. 19 al. 1 LPol, n’ayant pas les mêmes compétences et missions.\n\nc. Les recourants reprochent ensuite à plusieurs dispositions du RGPPol, en\nparticulier les art. 2, 3, 17 et 36 RGPPol, de contrevenir à l’art. 18 LPol, lequel ne\npermettait pas au RGPPol de déroger à la LPAC.\n\nCe raisonnement ne saurait être suivi. En effet, si l’art. 18 al. 1 LPol renvoie\ncertes à l’application de la LPAC, il n’en réserve pas moins les dispositions\nparticulières de la LPol, ce qui inclut également ses règlements d’application,\ncomme le rappellent les travaux préparatoires y relatifs, qui précisent que le\nConseil d’État est chargé, par voie réglementaire, de mettre en pratique sans\nambiguïté le rapport entre la LPAC et la LPol. Les dispositions du RGPPol,\nspéciales, peuvent ainsi prévoir une réglementation différente de celle valable\npour les autres membres du personnel de l’État et c’est dans ce sens que l’a voulu\nle législateur s’agissant du droit applicable au statut du personnel de la police.\n\nÀ cela s’ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le\npersonnel de la police, à l’instar des autres membres de la fonction publique, se\ntrouve dans un rapport de droit spécial avec l’État qui l’emploie, permettant à\ncette entité de se contenter d’une base légale matérielle pour réglementer ses\nobligations.\n\nd. Les recourants se plaignent ensuite plus précisément de l’art. 2 al. 3 à\n6 RGPPol en tant que, ne reposant sur aucune base légale, il manquerait de densité\nnormative.\n\n"}