{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n A/1377/2016\n- 20/30 -\n\ngarantir, en tout temps et en toutes circonstances, le dialogue institutionnel entre\nla base, toutes catégories de personnel confondues, la direction de la police et le\nmagistrat de tutelle, en particulier du fait qu’il ne se justifiait pas de baser le\ndialogue exclusivement sur les échanges entre les syndicats, lesquels ne\nreprésentaient pas toutes les catégories de personnel travaillant au sein du corps de\npolice. L’institution de la commission visait à ouvrir la représentativité à toutes\nles catégories du personnel du corps de police, de manière à assurer une\nreprésentativité complète et garantir un dialogue permanent afin d’éviter les\nblocages. Elle était en outre complémentaire aux syndicats, qui n’avaient pas de\nlégitimité institutionnelle. Elle visait également à réparer une inégalité, puisqu’une\ncatégorie de fonctionnaires n’était pas représentée par les syndicats, à savoir les\nASP de troisième niveau et le personnel administratif (rapport, p. 81 s ;\nMGC, séance du 9 septembre 2014 à 17h concernant le PL 11228).\n\ne. Les art. 21 ss LPol définissent un certain nombre d’obligations à charge des\nmembres du personnel de la police. Ainsi, selon l’art. 21 LPol, pour les besoins du\nservice, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police. Celui-ci\nintervient conformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont\npas de service (al. 1). En cas de nécessité, le département peut momentanément\nsuspendre tous les congés et jours de repos (al. 2).\n\nSelon les travaux préparatoires, en cas d’événement exceptionnel, les\neffectifs devaient être rapidement mobilisés, y compris en faisant appel au\npersonnel qui n’était pas en service et, en cas de besoin impérieux, les congés et\njours de repos pouvaient être suspendus sur décision de l’autorité supérieure, soit\nle département (exposé des motifs, p. 43).\n\nf. Au titre des droits particuliers, l’art. 26 LPol précise que le Conseil d’État\ndétermine par règlement la nature et le montant des indemnités et compensations\nauxquelles ont droit les différentes catégories de personnel.\n\nSelon les travaux préparatoires, les acquis sociaux, comme le paiement des\nprimes d’assurance-maladie ou la participation aux frais médicaux, devaient être\nmaintenus par la LPol, laquelle ne contenait toutefois plus la liste des indemnités\nde compensation, qui devaient faire l’objet d’un règlement (exposé des motifs,\np. 44 ; rapport, p. 89 s).\n\ng. Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPol, une école de formation est organisée pour\nles candidats aux fonctions de policier et d’ASP. L’art. 34 al. 1 RGPPol précise\nque la formation initiale des ASP de premier, deuxième et troisième niveaux est\nconfiée à un centre de formation de police reconnu par le Secrétariat d’État à la\nformation, à la recherche et à l’innovation. Pour accéder à la fonction d’ASP de\nquatrième niveau, le candidat doit avoir préalablement suivi avec succès la\nformation initiale d’ASP de troisième niveau, cette formation spécifique étant\n\nA/1377/2016\n- 21/30 -\n\ndispensée au sein du service dans lequel les ASP de quatrième niveau sont\naffectés (art. 35 RGPPol).\n\nh. S’agissant des sanctions disciplinaires, l’art. 38 LPol prévoit que le chef du\ndépartement et le commandant peuvent en tout temps ordonner l’ouverture d’une\nenquête administrative. La personne intéressée en est immédiatement informée\n(al. 1). Lors de l’enquête, la personne concernée doit être entendue par le\ncommandant ou par un chef de service désigné par lui et est invitée à se\ndéterminer sur les faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister d’une\npersonne de son choix (al. 2). Dans l’attente du résultat de l’enquête\nadministrative ou de l’issue de la procédure pénale, l’autorité compétente peut\nsuspendre le membre du personnel auquel est reprochée une faute de nature à\ncompromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction\n(art. 39 al. 1 LPol).\n\nSelon les travaux préparatoires, la LPol prévoyait que l’autorité compétente,\nà savoir le chef du département ou le commandant, pouvait également prononcer\nla suspension pour enquête, en lieu et place du Conseil d’État, de manière à\nsimplifier la procédure (exposé des motifs, p. 48).\n\ni. Le Conseil d’État édicte les règlements nécessaires à l’application de la loi,\nainsi que les tarifs relatifs aux émoluments et frais découlant de l’intervention de\nla police (art. 64 LPol).\n\nAu titre des dispositions transitoires, l’art. 67 al. 1 LPol prévoit que jusqu’à\nl’entrée en vigueur d’une nouvelle grille salariale ayant fait l’objet d’une\nnégociation avec les organisations représentatives du personnel, les éléments\nsuivants, tels que prévus en faveur des policiers par les art. 47 à 52 aLPol, sont\nmaintenus, à savoir l’indemnité pour risques inhérents à la fonction (let. a) et\nl’assurance-maladie (let. b). L’art. 52 aLPol prévoyait, quant à lui, que les\nfonctionnaires de police étaient obligatoirement assurés pour les soins médicaux\net pharmaceutiques auprès d’une caisse-maladie agréée (al. 1). L’État payait les\ncotisations de ceux-ci proportionnellement à leur taux d’activité et prenait à sa\ncharge la franchise ainsi que la participation de 10 % sur les frais ambulatoires et\npharmaceutiques (al. 2).\n\nLes éléments figurant à l’art. 67 al. 1 LPol ont été introduits dans les\ndispositions transitoires lors des débats au parlement afin de ne pas traiter des\naspects salariaux au sein de la LPol, mais également de tenir compte des\nnégociations avec les partenaires sociaux (MGC, séance du 9 septembre 2014 à\n17h00).\n\n"}