{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n Selon les travaux préparatoires ayant mené à l’adoption de la LPol, laquelle\nvisait à opérer une refonte complète de l’aLPol (exposé des motifs relatif au\nPL 11228 du 19 juin 2013 [ci-après : exposé des motifs], p. 21), la police détenait\nde manière déléguée des pouvoirs d’autorité et de contrainte et, dans certaines\ncirconstances, le droit de faire usage de la force. Elle était armée, investie du\npouvoir de contrainte pour accomplir ses missions et mobilisable en tout temps.\nDans ces conditions, qui lui étaient exclusives, elle devait fonctionner et être\norganisée en conséquence, ses membres portant d’ailleurs des grades qui n’étaient\npas seulement le reflet de leur traitement matériel. Ainsi, dans toute la chaîne du\ncommandement, l’obéissance du subalterne au supérieur était une évidence, sans\nquoi les risques étaient grands d’assister à des dysfonctionnements inacceptables\n(exposé des motifs, pp. 26 et 28 s). La police n’était ainsi pas un service ordinaire\nde l’État, mais une structure avec des unités opérationnelles, un état-major et un\ncentre des opérations, soit une organisation militaire. Lorsqu’en particulier des\nopérations de police étaient montées, il s’agissait d’ordres d’engagement et\nl’obéissance du policier envers sa hiérarchie dépassait celles des employés\nordinaires de la fonction publique, de même que les engagements horaires\n(rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d’étudier le PL 11228\ndu 10 juin 2014 [ci-après : rapport], p. 47).\n\nb. S’agissant de son organisation territoriale, l’art. 16 LPol prévoit que la\npolice agit sur l’ensemble du territoire cantonal (al. 1). En vertu de traités ou\nd’accords internationaux, de la législation fédérales, de concordats intercantonaux\nou de conventions, elle est appelée à intervenir à l’extérieur du territoire cantonal\net à collaborer avec d’autres forces de police, y compris pour des faits qui ne\nconcerneraient pas le territoire genevois (al. 2). Le département veille en outre au\ndéveloppement de collaborations avec le réseau national de sécurité et les forces\nde police d’autres pays, de la Confédération ou d’autres cantons, notamment dans\nles domaines du maintien de l’ordre, des interventions, de la police judiciaire, de\nl’analyse criminelle et de la formation (art. 17 LPol).\n\nL’art. 16 al. 2 LPol, tel que résultant du projet du Conseil d’État, se limitait\nà prévoir que la police était amenée à collaborer avec d’autres forces de l’ordre. Il\na toutefois été amendé en commission en vue de préciser que la police pouvait\négalement être amenée à intervenir à l’extérieur du canton, soit en France, soit\ndans d’autres cantons, sous la forme de brigades mixtes, de poursuites, de groupes\nd’enquête mixtes ou encore de commissions rogatoires envoyées à l’étranger avec\nles policiers, de manière à ce que la police puisse se déplacer et agir sur un autre\n\nA/1377/2016\n- 19/30 -\n\nterritoire, son activité ne devant pas se limiter à la seule coopération\n(rapport, pp. 37 et 69 s).\n\nc. Le deuxième chapitre de la LPol est consacré au statut du personnel. Ainsi,\nselon l’art. 18 al. 1 LPol, le personnel de la police est soumis à la LPAC et à ses\ndispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la LPol.\n\nSelon les travaux préparatoires, sauf s’agissant des spécificités du métier de\npolicier, les règles générales valables pour la fonction publique devaient trouver\napplication, comme c’était déjà le cas sous l’empire de l’aLPol, le PL 11228\ncontenant un tel rappel (exposé des motifs, p. 33). Ainsi, lorsque la loi spéciale ne\ns’appliquait pas, il convenait de se référer à la LPAC en tant que loi générale, le\nConseil d’État étant chargé, par voie réglementaire, de mettre en pratique sans\nambiguïté le rapport entre ces deux textes (rapport, p. 23). Par ailleurs, après le\nrappel général de l’art. 18 LPol se trouvaient définis un certain nombre\nd’obligations et de droits particuliers au personnel de la police (exposé des motifs\np. 33).\n\nEntendus en commission, les syndicats ont fait savoir que le statut de\npolicier, dont le métier n’était pas assimilable à celui du « fonctionnaire lambda »,\ndevait être principalement lié à la LPol et à titre d’exception seulement à la LPAC.\nUn glissement de la LPol vers la LPAC posait un certain nombre de problèmes\nconcrets, notamment au niveau des horaires, dans la mesure où la police avait des\nspécificités qu’il n’était pas possible de retrouver dans les dispositions applicables\naux autres membres de la fonction publique, ce dont la novelle devait tenir compte\n(rapport, p. 22 s).\n\nd. L’art. 19 al. 1 LPol définit les trois catégories de personnel de la police, qui\ncomprend les policiers (let. a), les assistants de sécurité publique (let. b) et le\npersonnel administratif (let. c). Le statut des ASP ainsi que du personnel\nadministratif doté de pouvoirs d’autorité fait, quant à lui, l’objet d’un règlement\ndu Conseil d’État (art. 19 al. 3 LPol). L’art. 31 RGPPol précise en outre qu’en\nfonction des tâches qui leur sont dévolues, les ASP se répartissent en quatre\ncatégories, à savoir les ASP (niveau 1 ; let. a), les ASP spécialisés (niveau 2 ;\nlet. b), les ASP armés (niveau 3 ; let. c) et les ASP armés et spécialisés\n(niveau 4 ; let. d).\n\nIl est par ailleurs institué une commission du personnel dont les\nmembres représentent équitablement les intérêts de l’ensemble de celui-ci\n(art. 20 al. 1 LPol). Le Conseil d’État fixe le nombre des membres de la\ncommission, les modalités de l’élection à celle-ci et son mode de fonctionnement\n(art. 20 al. 2 LPol).\n\nL’art. 20 LPol a été introduit dans la loi lors des débats au parlement, un\namendement dans le même sens ayant été refusé en commission, en vue de\n\n"}