{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n Lorsque les mesures étatiques s’adressent à des personnes liées à l’État par\nun rapport de droit spécial, les exigences liées à la base légale sont moins strictes.\nIl s’agit en particulier des fonctionnaires, qui sont soumis à un rapport de\npuissance publique spécial, auquel ils ont librement adhéré et auquel ils trouvent\nun intérêt. La multiplicité et la variété des rapports quotidiens entre l’agent et\nl’autorité dont il dépend excluent que les comportements à limiter ou à interdire\npuissent être prévus dans une nomenclature exhaustive, de sorte qu’il suffit que la\nloi indique de manière générale, par des concepts juridiques indéterminés, les\nvaleurs qui doivent être respectées et qui pourront être concrétisées par voie\nd’ordonnances ou de décisions individuelles, leurs obligations n’ayant pas à être\n\nA/1377/2016\n- 17/30 -\n\nénumérées de façon précise et exhaustive (ATF 123 I 296 consid. 3 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_251/2014 précité consid. 2.6). L’exigence de la base légale\nsignifie en tout cas, pour les rapports spéciaux, que l’institution concernée édicte\nun règlement qui détermine dans les grandes lignes le régime applicable à ses\nusagers et, même si elle se situe au niveau d’une directive interne, la simple\nexistence d’une règle générale et abstraite constitue une certaine protection contre\nune pratique arbitraire et inégalitaire. Le principe de la légalité se réduit ainsi dans\nce cadre à l’exigence d’une base légale matérielle (Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, p. 630 s n. 1862).\n\n6. Aux termes de l’art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux en droit,\nl’art. 15 al. 1 Cst-GE contenant une garantie similaire. Selon la jurisprudence, une\ndécision ou un arrêté viole ce principe lorsqu’il établit des distinctions juridiques\nqui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à\nréglementer ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des\ncirconstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière\nidentique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que\nle traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait\nimportante. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière\nd’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière\nsemblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; 140 I 77 consid. 5.1 ;\n137 V 334 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_779/2015 précité\nconsid. 9.2). La question de savoir s’il existe un motif raisonnable pour une\ndistinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées\ndominantes. Le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre\nde ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5 ; 136 I 1 consid. 4.1 ; 127 I 185\nconsid. 5).\n\n7. a. L’art. 1 al. 3 LPol énumère les missions de la police, qui consistent à assurer\nl’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a), prévenir la commission\nd’infractions et veiller au respect des lois, en particulier selon les priorités émises\nconjointement par le Conseil d’État et le Ministère public (let. b), exercer la police\njudiciaire (let. c), exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives\n(let. d), coordonner les préparatifs et la conduite opérationnelle en cas de situation\nexceptionnelle en vue de protéger la population, les infrastructures et les\nconditions d’existence (let. e) et exercer les actes de police administrative qui ne\nsont pas dévolus à d’autres autorités (let. f).\n\nLa police est organisée militairement et est dirigée par un commandant de la\npolice (ci-après : commandant) nommé par le Conseil d’État (art. 4 LPol). Selon\nl’art. 6 LPol, d’un point de vue structurel, elle comprend les services d’appui que\nsont (let. a) : la direction des services d’état-major (ch. 1), la direction de la\nstratégie (ch. 2), la direction des ressources humaines (ch. 3), la direction du\nsupport et de la logistique (ch. 4), la direction des finances (ch. 5) ; les services\n\nA/1377/2016\n- 18/30 -\n\nopérationnels que sont (let. b) : la direction des opérations (ch. 6), police-secours\n(ch. 7), la police judiciaire (ch. 8), la police de proximité (ch. 9), la police\ninternationale (ch. 10), la police routière (ch. 11) ; les commissaires de police\n(let. c).\n\n"}