{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\nrèglement. Il en va en particulier ainsi des règles concernant le fonctionnement\ninterne de l’administration, qui ne créent aucune obligation pour les tiers et\npeuvent ainsi se fonder sur une disposition constitutionnelle conférant la\ncompétence à l’exécutif d’exécuter les lois. En revanche, dès qu’il y a des\nobligations, des contraintes ou des interdictions, une loi adoptée par le parlement\nest en principe nécessaire. La loi ne peut et ne doit pas contenir tous les détails,\nmais seulement les règles essentielles et les principaux droits et obligations, la\nmise en œuvre, soit l’exécution, étant, quant à elle, de la compétence de l’exécutif\n(David HOFMANN/Fabien WAELTI [éd.], Actualités juridiques de droit public\n2013, 2013, p. 142).\n\nÀ Genève, alors que le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif\n(art. 80 Cst-GE), le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE).\nL’art. 106 al. 1 Cst-GE prévoit en particulier que le Conseil d’État organise\nl’administration cantonale en départements et la dirige, de sorte qu’il en est le\n« patron » (David HOFMANN/Fabien WAELTI [éd.], op. cit., p. 134). En outre,\nselon l’art. 109 al. 4 Cst-GE, le Conseil d’État promulgue les lois, est chargé de\nleur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires. Le\nConseil d’État peut ainsi adopter des normes d’exécution, secondaires, sans\nqu’une clause spécifique dans la loi soit nécessaire (David HOFMANN/\nFabien WAELTI [éd.], op. cit., p. 140). Celles-ci peuvent établir des règles\ncomplémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi,\néventuellement combler des lacunes véritables. Elles ne peuvent en revanche pas,\nà moins d’une délégation expresse, poser des règles nouvelles qui restreindraient\nles droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles\nsont conformes au but de la loi (ATF 134 I 313 consid. 5.3 ; 130 I 140\nconsid. 5.1 ; 129 V 95 consid. 2.1 ; 124 I 127 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_251/2014 précité consid. 2.2).\n\nPour le surplus, c’est à la lumière des principes constitutionnels généraux\nqu’il y a lieu de définir les limites de l’activité réglementaire du Conseil d’État.\nBien que cela ne soit pas expressément prévu par la constitution cantonale, le\nConseil d’État peut adopter des ordonnances de substitution dépendantes, lorsque\nle législateur le met au bénéfice d’une délégation législative, pour autant que\ncelle-ci figure dans une loi au sens formel et que le cadre de la délégation, qui doit\nêtre clairement défini, ne soit pas dépassé (ATF 132 I 7 consid. 2.2 ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7 ; 1C_251/2014 précité\nconsid. 2.2). Les règles les plus importantes doivent en tout cas figurer dans la loi\n(ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ; 130 I 1 consid. 3.4.2).\n\nc. La jurisprudence et la doctrine déduisent du principe de la légalité plusieurs\nexigences, qui se complètent, dont fait partie l’exigence de la densité normative,\nlaquelle requiert de la base légale qu’elle présente des garanties suffisantes de\nclarté, de précision et de transparence (Andreas AUER/\n\nA/1377/2016\n- 16/30 -\n\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,\nvol. 1 : L’État, 3ème édition, 2013, p. 620 n. 1832, p. 624 n. 1842).\n\nCette exigence n’est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur\nde renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part\nnécessaire d’interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à\ntoute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités\nd’application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la\nnorme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d’exiger de la loi,\nil faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes\nqu’elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381 consid. 4.4 ; 123 I 112\nconsid. 7a), l’imprécision des normes pouvant au surplus être compensée dans une\ncertaine mesure par des garanties de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 ;\n109 Ia 273 consid. 4d), parmi lesquelles figure le droit d’être entendu, qui joue\ndans ce contexte un rôle central. Ainsi, avant de prendre une décision sur la base\nd’une norme indéterminée, qui aura une grande portée pour les particuliers\nconcernés, l’autorité administrative doit les informer de ses intentions et leur\ndonner l’occasion de se déterminer (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/\nMichel HOTTELIER, op. cit., p. 625 n. 1844). Par ailleurs, à côté du\nrenforcement du droit d’être entendu et de ses différentes composantes\nprocédurales, le développement du droit de recourir et le respect du principe de\nproportionnalité peuvent contribuer à compenser la diminution de la densité\nnormative de la législation (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/\nMichel HOTTELIER, op. cit., p. 625 n. 1845).\n\nEn matière de droit de police, l’exigence de précision de la règle se heurte\ngénéralement à des difficultés particulières en raison de la spécificité du domaine\nà réglementer, dans la mesure où la mission de la police et les notions de sécurité\net d’ordre publics ne peuvent pas véritablement être décrites de façon abstraite.\nDans ce domaine, il est donc difficile d’édicter des normes précises, tant du point\nde vue des conditions d’application que de celui des mesures de police\nenvisageables (ATF 140 I 381 consid. 4.4 ; 136 I 87 consid. 3.1 ; 132 I 49\nconsid. 6.2 et 6.3).\n\n"}