{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n4. a. À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se\nprononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine\nretenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut\nnotamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la\npossibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une\nprotection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme\nserait appliquée (ATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 131 consid. 2 ; 135 II 243\nconsid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_862/2015 précité consid. 3 ;\n1C_223/2014 précité consid. 4 ; 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.2 ;\nACST/7/2016 précité consid. 8 ; ACST/19/2015 précité consid. 3 ; ACST/12/2015\nprécité consid. 5 ; ACST/7/2015 précité consid 3b ; ACST/1/2015 précité\nconsid 5 ; ACST/2/2014 précité consid 5b). Le juge constitutionnel doit prendre\nen compte dans son analyse la vraisemblance d’une application conforme – ou\nnon – au droit supérieur. Les explications de l’autorité sur la manière dont elle\napplique ou envisage d’appliquer la disposition mise en cause doivent également\nêtre prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît\ncomme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales,\ntelles que le législateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas,\nelle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une\nintervention du juge au stade du contrôle abstrait (ATF 140 I 2 consid. 4 ;\n\nA/1377/2016\n- 14/30 -\n\n134 I 293 consid. 2 ; 130 I 82 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_862/2015 précité consid. 3 ; 1C_223/2014 précité consid. 4).\n\nb. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si\nle texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont\npossibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard\nnotamment de la volonté du législateur telle qu’elle ressort, entre autres, des\ntravaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,\nainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé\n(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions\nlégales (interprétation systématique ; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Lorsqu’il est\nappelé à interpréter une loi, le juge adopte une position pragmatique en suivant\nces différentes méthodes d’interprétation, sans les soumettre à un ordre de priorité\n(ATF 140 II 202 consid. 5.1 ; 139 IV 270 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.1).\n\n5. a. Le principe de la légalité, consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les\nautorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et\nfiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n’est pas un\ndroit constitutionnel du citoyen. Il s’agit d’un principe constitutionnel qui ne peut\npas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation,\nnotamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l’égalité de traitement,\nde l’interdiction de l’arbitraire ou la violation d’un droit fondamental spécial\n(ATF 140 I 381 consid. 4.4 ; 134 I 322 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 5.1).\n\nb. Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti au moins\nimplicitement par toutes les constitutions cantonales ; tel est le cas à Genève à\nl’art. 2 al. 2 Cst-GE. Il impose le respect des compétences établies par la Cst. et\nprohibe à un organe de l’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe.\nEn particulier, il interdit au pouvoir exécutif d’édicter des dispositions qui\ndevraient figurer dans une loi, si ce n’est dans le cadre d’une délégation\nvalablement conférée par le législateur (ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; 138 I 196\nconsid. 4.1 ; 134 I 322 consid. 2.2 ; 130 I 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_251/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2). Cette règle connaît des exceptions\ns’agissant en particulier de compétences législatives déléguées à l’exécutif ou\ndécoulant directement de la Cst. Ainsi en droit fédéral, l’art. 164 al. 1 Cst. prévoit\nque doivent faire l’objet d’une législation formelle les règles de droit importantes,\nsoit en particulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des\ndroits constitutionnels (let. b) et aux droits et obligations des personnes (let. c).\nUne loi formelle peut prévoir une délégation législative, à moins que la Cst. ne\nl’exclue (al. 2).\n\nDe manière générale, les règles organisationnelles ainsi que celles accordant\nun droit ou des avantages à l’administré ou au citoyen peuvent figurer dans un\n\nA/1377/2016\n- 15/30 -\n\n"}