{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\nb. En l’espèce, les écritures du 3 mai 2016 des recourants, lesquels\ncomparaissaient alors en personne, souffrent certes d’un manque de clarté\ns’agissant de certains des griefs invoqués. Il n’en demeure pas moins que leurs\nobservations du 12 septembre 2016, rédigées sous la plume de leur conseil\nnouvellement constitué, remédient à ces lacunes et contiennent, pour chaque\ndisposition querellée, une motivation circonstanciée des griefs allégués,\nconformément aux réquisits de l’art. 65 al. 3 LPA. Il sera toutefois précisé que la\nquestion de la recevabilité des griefs soulevés, qui constitue une question\ndistincte, sera traitée lors de l’examen du fond du litige.\n\nA/1377/2016\n- 12/30 -\n\nIl s’ensuit que le recours satisfait dans l'ensemble aux exigences de forme et\nde contenu prescrites par les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LPA, de sorte qu’il est\nrecevable également sous cet angle.\n\n3. a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié\n(art. 60 al. 1 let. b LPA). Il ressort de l’exposé des motifs relatif à la loi 11311\nprécitée que l’art. 60 al. 1 let. b LPA dans sa teneur actuelle, adoptée le\n11 avril 2014 et entrée en vigueur le 14 juin 2014, formule de la même manière la\nqualité pour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire.\nCette disposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant\nl’action populaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de\ntomber sous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/7/2016 du 19 mai 2016 consid. 4a ; ACST/19/2015 précité consid. 1b ;\nACST/13/2015 précité consid. 3a ; ACST/12/2015 précité consid. 2a ;\nACST/7/2015 précité consid. 2a ; ACST/1/2015 précité consid. 3a ; ACST/2/2014\nprécité consid. 2a ; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 380).\n\nb. L’art. 111 al. 1 LTF précise que la qualité de partie à la procédure devant\ntoute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour\nrecourir devant le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le droit cantonal ne peut\npas définir la qualité de partie devant l’autorité qui précède immédiatement le\nTribunal fédéral de manière plus restrictive que ne le fait l’art. 89 LTF\n(ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 ; 138 II 162 consid. 2.1.1 ; 136 II 281 consid. 2.1 ;\narrêts du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.1 ; 2C_68/2015\ndu 13 janvier 2016 consid. 4.2 ; 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.1).\n\nAux termes de l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité\nprécédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement\natteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de\nprotection à son annulation ou à sa modification (let. c). L’art. 89 al. 1 LTF\ndétermine la qualité pour recourir de manière générale, la subordonnant à trois\nconditions, qui, pour autant qu’elles soient cumulativement remplies\n(ATF 137 II 40 consid. 2.2), permettent aux personnes physiques et morales de\ndroit privé, voire exceptionnellement aux personnes morales et collectivités de\ndroit public, de recourir (Bernard CORBOZ et al. [éd.], op. cit., n. 11\nad art. 89 LTF).\n\nLorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir\nest conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit\nparticulièrement atteint par l’acte entrepris (Marcel Alexander NIGGLI/\nPeter UEBERSAX/Hans WIPRÄCHTIGER [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 89 LTF).\nAinsi, toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l’acte\n\nA/1377/2016\n- 13/30 -\n\nattaqué ou pourront l’être un jour a qualité pour recourir ; une simple atteinte\nvirtuelle suffit, à condition toutefois qu’il existe un minimum de vraisemblance\nque le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées\n(ATF 141 I 78 consid. 3.1 ; 141 I 36 consid. 1.2.3 ; 138 I 435 consid. 1.6 ;\n135 II 243 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_779/2015 du 8 août 2016\nconsid. 4.4.2.3 ; 2C_862/2015 du 7 juin 2016 consid. 1.2 ; 8C_91/2015 du\n16 décembre 2015 consid. 6.1 ; 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 2.3).\n\nLa qualité pour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir\nl’annulation de l’acte entrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt\ndu recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ;\n137 I 296 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1006/2014 du 24 août 2015\nconsid. 1.3 ; 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.1).\n\nc. En l’espèce, les recourants sont membres du personnel de la police et\nexercent tous trois le métier d’ASP. Ils sont donc directement concernés par le\nrèglement litigieux, qui s’applique à leur activité quotidienne. Ils ont dès lors\nqualité pour recourir.\n\nIl en résulte que le recours doit être déclaré recevable.\n\n"}