{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n règlement, la LPol ne contenant aucune délégation législative qui permettait au\nConseil d’État d’adopter une règle primaire. De plus, en application de la\njurisprudence rendue sous l’empire de la LPAC, si l’État employeur ne se\ndéterminait pas à l’issue de la période probatoire sur la suite à donner à\nl’engagement du collaborateur concerné, ce dernier pouvait revendiquer le\nbénéfice de certains éléments de la protection dont jouissaient les fonctionnaires\nnommés.\n\nL’art. 39 RGPPol ne respectait pas le principe d’égalité de traitement\ns’agissant des ASP, sous prétexte d’éléments nouveaux ne pouvant figurer dans\nles dispositions transitoires, alors même que les ASP de quatrième niveau avaient\nété intégrés dans cette disposition, malgré la teneur de l’art. 67 LPol. Rien\nn’empêchait ainsi l’autorité exécutive d’en faire de même des autres ASP,\nlesquels étaient confrontés aux mêmes risques que les policiers s’agissant de la\ncontagion due au contact avec des administrés malades.\n\nEN DROIT\n\n1. a. La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler,\nsur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur\n(art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du\n14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Selon la législation d’application de cette\ndisposition, il s’agit des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du\nConseil d’État (art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).\n\nb. En l’espèce, le recours est formellement dirigé contre plusieurs dispositions\ndu RGPPol, adopté le 16 mars 2016, en l’absence de cas d’application, de sorte\nque la chambre de céans est compétente pour connaître du présent recours\n(ACST/6/2016 du 19 mai 2016 consid. 2 ; ACST/19/2015 du 15 octobre 2015\nconsid. 1a ; ACST/13/2015 du 30 juillet 2015 consid. 2b ; ACST/12/2015 du\n15 juin 2015 consid. 1b ; ACST/7/2015 du 31 mars 2015 consid. 1b ;\nACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2 ; ACST/2/2014 du 17 novembre 2014\nconsid. 1b). Interjeté dans le délai légal à compter de la publication de l’acte\nsusmentionné dans la FAO du 29 mars 2016, le recours est recevable sous cet\nangle (art. 62 al. 1 let. d et 3, 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).\n\n2. a. Saisie d’un recours, la chambre constitutionnelle contrôle librement le\nrespect des normes cantonales attaquées au droit supérieur (art. 124 let. a Cst-GE ;\nart. 61 al. 1 LPA) ; elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les\nmotifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA), dans la mesure de la recevabilité du\nrecours ou des griefs invoqués. Toutefois, en cas de recours contre une loi\n\nA/1377/2016\n- 11/30 -\n\nconstitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, l’acte de recours doit\ncontenir un exposé détaillé des griefs du recourant (art. 65 al. 3 LPA). Selon\nl’exposé des motifs relatif à la loi 11311 modifiant la LOJ, en matière de recours\nen contrôle abstrait des normes, il est nécessaire de se montrer plus exigeant que\ndans le cadre d’un recours ordinaire, le recourant ne pouvant se contenter de\nréclamer l’annulation d’une loi ou d’un règlement au motif que son contenu lui\ndéplaît. Il doit, au contraire, être acheminé à présenter un exposé détaillé de ses\ngriefs (ACST/1/2015 précité consid. 4b ; ACST/2/2014 précité consid. 5.a ;\nMGC [En ligne] Annexes : objets nouveaux de la session II des 28 et\n29 novembre 2013, p. 15). La chambre constitutionnelle n’en a pas moins la\ncompétence d’appliquer le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par\nles parties (art. 69 al. 1, 2ème phr., LPA), à la condition toutefois que le recours,\nvoire le grief invoqué, soit recevable.\n\nL’exigence de motivation des recours en contrôle abstrait des normes ne\nsaurait être interprétée aussi rigoureusement que ne l’est le principe d’allégation\n(Rügeprinzip) devant le Tribunal fédéral pour les griefs de violation des droits\nfondamentaux et des dispositions de droit cantonal et intercantonal\n(art. 106 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 -\nLTF - RS 173.110 ; Marcel Alexander NIGGLI/Peter UEBERSAX/\nème\nHans WIPRÄCHTIGER [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2 édition, 2011 n. 1 ss\nad 106 LTF ; Bernard CORBOZ et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2ème édition,\n2014, n. 31 ss ad art. 106 LTF ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. 1,\n3ème édition, 2014, n. 338 s). D’une part, la chambre constitutionnelle statue en\npremière instance et, d’autre part, le constituant a explicitement souhaité que la\nCour constitutionnelle soit plus accessible aux citoyens et administrés que ne peut\nl’être l’instance judiciaire suprême de la Suisse (BOACG tome XVII, p. 8930,\ntome XXII, p. 11308 s, p. 11311-11312, p. 11315, p. 13240-13241, p. 13248 ;\nMichel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La Constitution genevoise du\n14 octobre 2012, SJ 2014 II 341-385, p. 378 ss ; ACST/1/2015 précité consid. 4b).\nAu demeurant, la LPA ne prévoit pas la sanction d’une motivation insuffisante, en\nparticulier l’irrecevabilité du recours ou du grief. En revanche, l'exigence accrue\nde motivation implique que la chambre constitutionnelle n'examine en principe\nque les griefs soulevés dans l'acte de recours.\n\n"}