{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n11. Le 2 août 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au\n2 septembre 2016, prolongé par la suite au 12 septembre 2016 à la demande de\nl’avocat des recourants nouvellement constitué, pour formuler toutes requêtes ou\nobservations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.\n\n12. Le 1er septembre 2016, le Conseil d’État a fait savoir qu’il n’avait pas de\nrequêtes ni d’observations complémentaires à formuler.\n\n13. Dans leurs observations du 12 septembre 2016, les recourants, sous la plume\nde leur conseil, ont persisté dans les conclusions de leur recours.\n\nLe recours était recevable, les citoyens ne devant pas être entravés dans\nleurs démarches par des exigences de forme rédhibitoires. Ils avaient en\nparticulier énoncé de manière compréhensible leurs griefs, qu’ils avaient détaillés,\net s’étaient référés aux règles auxquels les dispositions litigieuses contrevenaient.\n\nL’art. 20 al. 1 LPol n’indiquait pas que la répartition des sièges devait se\nfaire de manière proportionnelle au nombre de collaborateurs mais seulement\nqu’aucune des trois catégories d’entre eux ne soit lésée. L’art. 1 RGPPol rendait\nainsi inéquitable la composition de la commission, d’une part en ne permettant pas\nl’expression des différentes tendances politiques et syndicales au sein des ASP et,\nd’autre part, en octroyant une majorité automatique aux policiers,\nindépendamment de l’objet soumis à l’avis de la commission. Au sein de\nl’administration, la commission était constituée sur le fondement d’une élection\navec un seul collège, sans répartition des sièges entre les différentes unités ou les\ndifférentes fonctions qui existaient au sein des départements, ce dont le RGPPol\naurait dû s’inspirer, à tout le moins en limitant la représentation des policiers à\ntrois ou quatre membres.\n\nLe Conseil d’État ne pouvait se fonder sur aucune base légale pour adopter\nl’art. 2 RGPPol, qui manquait au demeurant de densité normative, étant précisé\nque les dispositions d’application de la LPAC derrière lesquelles il se retranchait\nposaient les mêmes problèmes. La législation cantonale ne comportait ainsi\naucune base légale attribuant à l’exécutif la compétence de fixer le temps de\ntravail, cette carence étant accentuée par la disposition litigieuse et le mécanisme\nde délégation et de dérogation qu’elle instituait. Celle-ci contrevenait également à\nl’art. 18 LPol, qui ne permettait de déroger à la LPAC que si la loi le prévoyait, ce\n\nA/1377/2016\n- 9/30 -\n\nqui n’était pas le cas s’agissant de la durée du travail et des heures\nsupplémentaires, qui résultaient du seul RGPPol.\n\nL’art. 3 RGPPol violait les mêmes principes que l’article précédent et, en\nsus, contenait une inégalité de traitement, puisque seuls les policiers pouvaient\nêtre indemnisés pour les heures supplémentaires effectuées, les ASP ne pouvant\nles récupérer qu’en temps. À la lecture de la disposition litigieuse, ils étaient en\noutre dans l’incapacité de déterminer leurs droits et obligations, les décisions du\nchef de service ayant valeur de loi.\n\nEn énumérant exhaustivement les cas d’intervention hors canton,\nl’art. 16 al. 2 LPol montrait la volonté du législateur de conserver une certaine\nmaîtrise sur les interventions extérieures de la police et de soumettre au contrôle\ndémocratique une problématique sensible. Cet article n’octroyait ainsi pas au\nConseil d’État la compétence de prévoir une disposition d’application aussi large\nque l’art. 5 RGPPol, qui instituait une obligation du personnel de la police de se\nsoumettre à toute mission extérieure au canton ordonnée par la hiérarchie,\nindépendamment de son fondement juridique.\n\nL’art. 6 RGPPol, qui avait le même contenu et visait la même indemnité que\nles dispositions d’application de la LPAC, devait être interprété de la même\nmanière que ces dernières, de sorte que les ASP et les policiers devaient\négalement, aux mêmes conditions, bénéficier de l’indemnité pour service de nuit.\n\nDès lors que l’aLPol n’avait pas astreint les ASP à un service de piquet, la\nLPol ne devait pas non plus le faire, dans la mesure où il s’agissait d’un aspect\nimportant des conditions de travail, dont le principe devait figurer dans une base\nlégale, et ne pouvait simplement résulter de l’art. 7 RGPPol.\n\nLa densité normative de l’art. 9 RGPPol n’était pas suffisante, dès lors qu’il\nse limitait à indiquer que certains ASP et policiers pouvaient bénéficier de\ndébours si la nature de leur activité le justifiait, sans les décrire ni nommer les\nunités opérationnelles concernées.\n\nL’art. 39 LPol se bornait à utiliser le terme général d’autorité compétente,\nsans autre précision, contrairement à l’art. 38 LPol, de sorte qu’il n’avait pas\nvocation à déroger à la LPAC. Au sens de l’art. 17 RGPPol, cette autorité devait\nainsi être comprise comme étant le Conseil d’État, ce d’autant que la suspension\nportait une atteinte grave aux droits du personnel. La LPol ne pouvait donc confier\nune telle tâche au seul chef du département et encore moins au commandant de la\npolice, sous peine d’instaurer une inégalité de traitement entre les membres du\npersonnel de la police et les autres collaborateurs de la fonction publique.\n\nL’art. 36 RGPPol n’était pas non plus conforme à la LPAC, applicable par\nle renvoi de l’art. 18 LPol, auquel il ne pouvait être dérogé par la voie d’un simple\n\nA/1377/2016\n- 10/30 -\n\n"}