{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n Par ailleurs, le RGPPol ne faisait pas non plus état des quatre jours de congé\nsupplémentaires dont bénéficiaient les policiers, avantage devant également être\noffert aux ASP, lesquels étaient soumis à des contraintes identiques en lien avec\nles horaires irréguliers effectués et l’obligation de travailler le week-end et les\njours fériés.\n\n10. Dans sa réponse du 15 juillet 2016 (sic), déposée au greffe le\n14 juillet 2016, le Conseil d’État a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n\nLes recourants n’indiquaient qu’occasionnellement de quels principes\nrelevant du droit supérieur ils se prévalaient à l’encontre des dispositions\nlitigieuses, leur acte de recours ne répondant pas non plus aux exigences d’un\n« exposé détaillé des griefs ». En indiquant sur plusieurs points que le RGPPol\nmanquait de précision et devait être rédigé d’une autre manière, ils perdaient\négalement de vue que le recours à la chambre constitutionnelle n’avait pas\nvocation appellatoire et ne pouvait conduire au nouvel examen, notamment en\nopportunité, de l’acte normatif attaqué.\n\nSur la base de l’art. 20 LPol, le nombre de membres de la commission était\nfixé aux fins d’assurer une représentation équitable des intérêts de l’ensemble du\npersonnel. Dès lors que les ASP et le personnel administratif correspondaient à\nenviron un tiers des effectifs, soit respectivement deux cent et quatre cent\nmembres, cette catégorie devait être représentée dans la même proportion au sein\nde la commission, les policiers étant, quant à eux, au nombre de mille quatre cent\nmembres. L’art. 1 RGPPol était ainsi l’expression des règles élémentaires de\ndémocratie en matière de droits politiques.\n\nL’horaire de travail des policiers et des ASP était réglementé par le RGPPol,\ndont les dispositions n’étaient pas moins détaillées que celles de la LPAC. La\ndéfinition des règles de fixation et de modification des horaires n’était pas non\nplus laissée à la discrétion du commandant, ce dernier ayant l’obligation de\nconsulter la commission, qui représentait le personnel vis-à-vis de la direction et\n\nA/1377/2016\n- 7/30 -\n\nmontrait la dimension respectueuse des intérêts de celui-ci consacrée à\nl’art. 2 RGPPol.\n\nBien que le régime de l’art. 3 RGPPol différât de celui de la LPAC et de son\nrèglement d’application, il n’était pas pour autant illégal ou contraire au droit, dès\nlors que les dispositions règlementaires, spéciales et postérieures, pouvaient y\ndéroger s’agissant du personnel de la police, comme le rappelait l’art. 18 LPol.\n\nL’art. 5 RGPPol était respectueux des droits fondamentaux et visait\nl’ensemble du personnel de la police. Les ASP étaient d’ailleurs déjà actuellement\nrégulièrement engagés en dehors du territoire cantonal, en particulier pour\ndispenser des cours à l’académie de police de Savatan. Le travail hors canton\nconstituait ainsi depuis plusieurs années une réalité pour le personnel de la police,\nen particulier dans le domaine du maintien de l’ordre. Le nouveau droit était en\noutre plus restrictif que l’ancien sur ce point, dès lors qu’il empêchait d’imposer\naux personnes concernées une telle activité au-delà de quatre semaines d’affilée.\n\nL’indemnité pour service de nuit de l’art. 6 RGPPol ne concernant que les\npoliciers, les ASP et le personnel administratif étaient soumis aux dispositions\ngénérales applicables à l’ensemble des membres de la fonction publique. Les\nrecourants ne pouvaient donc se prévaloir d’aucune inégalité de traitement\npuisqu’une indemnité était versée aux ASP à ce titre.\n\nLe service de piquet était soumis à des contraintes strictes, en lien avec les\nbesoins du service, de manière à en limiter le recours. L’art. 7 RGPPol\ns’appliquait à toutes les catégories du personnel de la police, y compris aux ASP,\ncomme l’indiquaient les travaux préparatoires en lien avec l’adoption du RGPPol,\nlesquels rappelaient également que cette mesure ne devait concerner, dans la\ngrande majorité des cas, que les seuls policiers.\n\nL’ancien droit ne permettant pas l’octroi de débours aux ASP,\nl’art. 9 RGPPol leur était plus favorable et visait à corriger les inégalités de\ntraitement dénoncées à tort par les recourants. Ceux-ci perdaient en outre de vue\nque l’octroi généralisé d’une indemnité forfaitaire pour débours, comme ils le\nréclamaient, n’était pas possible, sauf à admettre le principe d’un salaire déguisé.\n\nL’autorité compétente à laquelle se référait l’art. 39 al. 1 LPol était celle qui\nouvrait l’enquête administrative, soit le chef du département ou le commandant,\nsauf dans le cas dans lequel la suppression du traitement intervenait\nconcomitamment, de sorte que l’art. 17 RGPPol n’était pas non plus critiquable.\n\nÉgalement en dérogation à la LPAC, l’art. 36 RGPPol prévoyait une\nréglementation spécifique pour les policiers et les ASP, dont la formation était\nencore en cours durant la deuxième année d’engagement et dont la situation\ndifférait de la sorte de celle des autres membres de la fonction publique, étant\n\nA/1377/2016\n- 8/30 -\n\nprécisé que la période probatoire perdait son sens si la nomination intervenait\nautomatiquement à la fin de celle-ci.\n\nL’art. 39 RGPPol constituait une simple disposition transitoire, ainsi qu’une\nprécision de l’art. 67 al. 1 LPol. L’interprétation de la loi interdisait ainsi au\nConseil d’État de faire « œuvre de création », en octroyant de tels avantages à\nd’autres catégories du personnel que celles mentionnées.\n\n"}