{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n9. Par acte expédié le 3 mai 2016, Mme A______ et MM. B______ et\nC______ (ci-après : les recourants), comparant en personne, ont recouru auprès de\nla chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre\nconstitutionnelle) contre le RGPPol, concluant à l’annulation, ou à tout le moins à\n« l’interprétation conforme au droit supérieur » des art. 1 al. 1, 2 al. 3, 4, 5 et 6, 3\nal. 2 à 5, 5 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1, 9 al. 1, 17 al. 1, 36 al. 3 et 39 al. 5 et 6 RGPPol.\n\nLa composition de la commission du personnel (ci-après : la commission)\nprévue par l’art. 1 al. 1 RGPPol donnait une majorité automatique aux\nreprésentants de la police, même pour les questions ne les concernant pas, alors\nque l’art. 20 al. 1 LPol requérait que celle-ci reflète les intérêts de l’ensemble du\npersonnel.\n\nL’art. 2 RGPPol ne définissait pas les modalités d’organisation des horaires,\nce qui constituait pourtant un aspect important du travail des collaborateurs. Il\naccordait un blanc-seing à la hiérarchie et ne mentionnait en particulier pas le\ndélai dans lequel les plannings devaient être communiqués et modifiés, ni les\nconséquences financières de ces modifications ainsi que la nécessité d’obtenir\nl’accord des collaborateurs. Cette situation était d’autant plus préoccupante que la\ncommission pouvait donner son aval à la planification des horaires des ASP, sans\nque ceux-ci, minorisés, ne puissent émettre une voix discordante susceptible\nd’être entendue. La disposition litigieuse ne permettait pas non plus la\nconsultation du personnel par le biais de ses associations professionnelles, ce qui\nétait inacceptable du point de vue de la liberté syndicale.\n\nA/1377/2016\n- 5/30 -\n\nDans la mesure où les ASP étaient soumis à la loi générale relative au\npersonnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des\nétablissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), ils\ndevaient être mis au bénéfice des majorations liées aux heures supplémentaires\nprévues par cette loi. L’art. 3 RGPPol opérait en outre une distinction entre les\nASP et les policiers, seuls ces derniers pouvant bénéficier d’une compensation\nfinancière, alors que les contraintes de ces deux catégories de personnel étaient\nidentiques, notamment s’agissant des horaires irréguliers.\n\nLa terminologie utilisée par l’art. 5 RGPPol était imprécise et il fallait\nconsidérer que les seuls policiers, à l’exclusion des ASP, pouvaient être affectés\nau travail hors canton. En tout état de cause, une telle obligation, qui pouvait\nentraîner des problèmes d’organisation de la vie familiale et de sécurité, ne\npouvait être imposée aux ASP sans base légale formelle ou à tout le moins sans\ndisposition transitoire pour le personnel ayant été engagé sous l’empire de\nl’ancien droit.\n\nL’art. 6 RGPPol était trop restrictif en réservant le versement de l’indemnité\npour service de nuit aux seuls policiers, alors que les ASP étaient amenés à\neffectuer des tâches présentant les mêmes inconvénients. Pour définir le cercle des\nbénéficiaires d’une telle indemnité, la disposition litigieuse devait tenir compte\ndes tâches effectuées, et non du statut du collaborateur concerné. Cette\ndisposition, ni d’ailleurs aucune autre du RGPPol, n’évoquait en outre l’indemnité\npour les jours fériés que les ASP percevaient, un tel avantage ne pouvant être\nsupprimé sans compensation.\n\nL’art. 7 RGPPol était tout aussi imprécis et devait être compris comme\nimposant aux seuls policiers le service de piquet, à l’exclusion des ASP qui n’y\nétaient pas soumis sous l’ancien droit. Ces derniers ne pouvaient ainsi à présent se\nvoir imposer une telle obligation sans aucune compensation financière, compte\ntenu des inconvénients qu’elle présentait.\n\nLes tâches pouvant donner lieu à des débours étaient énumérées tantôt de\nmanière trop générale et tantôt de façon trop précise, l’art. 9 RGPPol étant dénué\nde prévisibilité. Cette disposition devait ainsi indiquer les activités pouvant\nbénéficier de débours, à l’instar de l’ancien droit, étant précisé que leur allocation\nà certaines unités opérationnelles seulement n’était pas non plus justifiée.\n\nCompte tenu de l’importance que revêtait la suspension d’un collaborateur,\nune telle décision ne pouvait être prise que par le chef du département, à\nl’exclusion du commandant, contrairement à ce que prévoyait l’art. 17 RGPPol.\n\nIl n’était pas non plus possible de prévoir un mécanisme de période\nprobatoire comme le faisait l’art. 36 RGPPol, alors que selon la LPAC la fin des\nrapports de service faisait l’objet d’une décision pouvant être contestée.\n\nA/1377/2016\n- 6/30 -\n\nL’extinction automatique des rapports de service était en outre contraire aux\nprincipes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, qui imposaient à\nl’État d’amoindrir les conséquences de la fin des rapports de travail, en tenant\ncompte de toutes les circonstances.\n\nLes ASP devaient bénéficier des mêmes avantages que ceux octroyés aux\ncollaborateurs soumis aux mêmes contraintes, soit le fait d’être en contact avec\ndes personnes potentiellement malades, ce qui impliquait la prise en charge par\nl’employeur des primes d’assurance-maladie comme pour les policiers et les ASP\nde quatrième niveau, ce que l’art. 39 RGPPol ne permettait toutefois pas.\n\n"}