{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678736?doc=", "Checksum": "b4e59f06c88033cc5580f11a92fa0cc3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1377-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000013_2016_A_1377_2016.pdf", "Checksum": "b8ccbd502d991ceaff21020ce4e1b304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1377/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "fbe11ec93e71ef7490ce9657d7f0c853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1377/2016\n\n A/1377/2016\n- 3/30 -\n2\nLe personnel de la police est tenu de se soumettre aux horaires de travail planifié.\n3\nLe commandant de la police (ci-après : le commandant) valide les horaires de travail planifié\nproposés par les chefs de service.\n4\nTout horaire de travail planifié peut être modifié afin de répondre aux besoins du service.\n5\nAprès consultation de la commission du personnel, le commandant fixe les conditions dans\nlesquelles les horaires planifiés sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés.\n6\nLorsque les horaires planifiés sont modifiés selon la procédure et dans le délai fixé par le\ncommandant en application de l’art. 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous\nréserve des heures supplémentaires pour lesquelles l’art. 3 s’applique.\nArt. 3 Heures supplémentaires des policiers et des assistants de sécurité publique de\nniveaux 2, 3 et 4\n1\nConstitue une heure supplémentaire une heure effectuée en dépassement de l’horaire de travail\nplanifié, respectivement modifié selon l’art. 2 al. 6.\n2\nChaque heure supplémentaire est majorée de 25 %.\n3\nChaque heure supplémentaire effectuée pendant un jour de repos ou de congé est majorée de\n100 %.\n4\nSauf besoins particuliers des services, les heures supplémentaires sont en principe compensées en\ntemps.\n5\nLa compensation par paiement des heures supplémentaires des policiers ne peut excéder 200\nheures par an. La demande doit être formulée jusqu’au mois de novembre de l’année en cours. Le\npaiement est effectué au mois de décembre. Des exceptions sont possibles en cas d’incapacité\ntotale de travail due à la maladie ou à un accident empêchant le membre du personnel de présenter\nsa demande à temps ; le cas échéant, la demande devra être déposée dès que l’incapacité totale de\ntravail aura cessé.\n6\nLe solde des heures supplémentaires effectuées pendant une année par les policiers doit être\nintégralement repris l’année suivante. Des exceptions sont possibles, notamment en cas de\nmaladie, d’accident, ou de besoins du service.\n7\nLes cadres supérieurs sont soumis au règlement sur les cadres supérieurs de l’administration\ncantonale du 22 décembre 1975.\nArt. 5 Travail hors canton\n1\nDans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles, le personnel de la police peut être appelé à\ntravailler hors du canton de Genève, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. Ces engagements sont\nordonnés par la hiérarchie.\n2\nUne affection hors canton au-delà de 4 semaines d’affilée ne peut se faire qu’avec l’accord du\nmembre du personnel concerné.\nArt. 6 Indemnité pour service de nuit\n1\nLes policiers perçoivent une indemnité pour service de nuit, versée pour les heures de travail\neffectuées entre 19h00 et 6h00.\n2\nLe montant de cette indemnité est fixé par l’office du personnel de l’État.\nArt. 7 Piquets\n1\nEn fonction des besoins avérés du service, le personnel de la police peut être soumis à des piquets.\n2\nHormis pour les cadres supérieurs, le service de piquet effectué en dehors des heures de travail\ndonne lieu à une compensation de 9 minutes par heure.\n3\nSauf besoins particuliers des services, la compensation intervient en principe en temps.\nArt. 9 Débours\n1\nEn tant que la nature de leur activité le justifie, les policiers et les assistants de sécurité publique\nde certaines unités opérationnelles peuvent être mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire pour\nleurs débours. Le cas échéant, celle-ci est fixée en accord avec l’office du personnel de l’État.\n2\nPour le surplus, le règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres\ndépenses en faveur du personnel de l’administration cantonale du 21 février 2007 s’applique.\n\nA/1377/2016\n- 4/30 -\n\nArt. 17 Autorité compétente en cas de libération de l’obligation de travailler ou de\nsuspension\n1\nLe chef du département et le commandant sont compétents pour libérer un membre du personnel\nde son obligation de travailler ou pour prononcer une suspension.\n2\nEn cas de suspension impliquant une suppression de traitement, le chef du département est seul\ncompétent.\nArt. 36 Période probatoire\n1\nÀ l’issue de la formation initiale, les assistants de sécurité publique sont engagés à titre d’épreuve\npar le Conseil d’État, pour 2 ans. Durant cette période, ils sont soumis à des évaluations.\n2\nAu terme de la période probatoire, celle-ci peut être prolongée d’au maximum 1 an.\n3\nSi la nomination n’est pas demandée au terme de la période probatoire, l’engagement prend fin\nd’office. L’art. 31 al. 2 de la loi est réservé.\nArt. 39 Dispositions transitoires\n(…)\nAssurance-maladie\n5\nJusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l’art. 67 al. 1 de la loi, les\npoliciers et les assistants de sécurité publique de niveau 4 sont obligatoirement assurés pour les\nsoins médicaux et pharmaceutiques auprès d’une caisse maladie agréée.\n6\nL’État paie les cotisations des fonctionnaires visés à l’al. 1 proportionnellement à leur taux\nd’activité. Il peut conclure à cet effet un contrat auprès d’une caisse maladie agréée, et prend dans\nce cadre à sa charge la franchise ainsi que la participation de 10 % sur les frais ambulatoires et\npharmaceutiques.\n(…) »\n\n"}