Du reste, le recourant se trompe sur le sens et la portée de l’art. 24 LIPAD en réclamant un droit d’accès général, en tant que documents accessibles au public, aux images ainsi récoltées, alors que l’intérêt à la protection de la sphère privée des personnes filmées est prépondérant, comme le rappellent les travaux préparatoires relatifs à l’art. 42 LIPAD. Par ailleurs, le fait que les images filmées soient conservées durant cent jours avant d’être détruites, sauf décision émanant d’une autorité compétente par laquelle ce délai est prolongé, ne résulte au demeurant pas de la disposition litigieuse, mais de l’art. 61 al. 2 LPol, qui n’a pas été contesté par le recourant et