C’est également à tort que le recourant allègue que l’art. 20 ROPol écarterait la LIPAD. En effet, cette loi trouve à s’appliquer indépendamment de la LPol et de ses règlements, qu’elle ne contredit au demeurant pas. L’art. 20 ROPol ne restreint ainsi pas le droit d’accès aux images tirées de la vidéosurveillance de la personne concernée par les données en question au sens de l’art. 44 LIPAD dans les limites de l’art. 42 LIPAD, base légale générale en matière de vidéosurveillance. Du reste, le recourant se trompe sur le sens et la portée de l’art.