61 LPol que l’objectif poursuivi par cette disposition était d’une part de prévenir la commission d’actes interdits lors des opérations de police et, d’autre part, de disposer d’un moyen de preuve objectif en cas de suspicion de commission d’une infraction ou d’un dépôt de plainte, tant de la part des membres de la police que des justiciables. Un particulier ne saurait ainsi requérir la sauvegarde des images ainsi enregistrées, sauf à admettre qu’il en fasse la demande au Ministère public, ce qui implique l’ouverture d’une procédure pénale en application des dispositions du CPP, pas plus que leur visionnement, exclusivement réservé, hors cas d’investigations entreprises en application du