En se prévalant du fait que les particuliers concernés devraient, à l’instar du Ministère public et de l’IGS, pouvoir requérir la sauvegarde des images enregistrées, le recourant se méprend sur le sens et la portée du dispositif de vidéosurveillance institué par l’art. 61 LPol, lequel ne saurait faire double emploi avec les dispositions du CPP en vertu de la primauté du droit fédéral. Le dispositif de l’art.