une sauvegarde selon l’art. 20 al. 2 ROPol, pour autant que l’une ou l’autre des situations prévues par cette dernière disposition, qui ne sont pas conditionnées aux investigations entreprises en application du CPP, soit réalisée. L’art. 20 al. 3 ROPol ne concerne donc que le visionnement des images ainsi sauvegardées, au vu de l’ensemble de ces limitations, qui n’est prévu, outre dans le cas d’investigations entreprises en application du CPP, que par le seul A/1360/2016 - 19/21 -