Les art. 18 à 20 ROPol concrétisent cette disposition, en prévoyant le principe de la mise en place et de l’exploitation d’un dispositif de vidéosurveillance (art. 18 ROPol), puis en établissant les conditions et les restrictions de l’utilisation d’un tel dispositif (art. 19 ROPol), de même que les conditions permettant l’enregistrement et le visionnement des images en résultant (art. 20 ROPol). Ces articles doivent ainsi être lus dans leur ensemble, seules les images, telles que délimitées à l’art. 19 ROPol, pouvant dès lors faire l’objet d’une sauvegarde selon l’art