L’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention des copies des documents (al. 2). Les membres des instances ou du personnel des institutions qui sont appelés à répondre à des demandes d’accès à des documents ou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d’informations orales qui, d’après les dispositions prévues ou réservées par la présente loi, ne devraient pas être communiquées si elles étaient consignées dans un document (al. 3). Ces documents sont tous les supports d’informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique (art.