b. Ces dispositions sont concrétisées dans le deuxième titre de la LIPAD consacré à l’information du public et l’accès aux documents. Ainsi, selon l’art. 24 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi (al. 1). L’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention des copies des documents (al.