A/1360/2016 - 17/21 - 11. a. À teneur de l’art. 9 al. 3 Cst-GE, l’activité publique s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international. Selon l’art. 28 al. 2 Cst-GE, toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.