L’alinéa 3 prévoit ensuite que les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de limiter le visionnement des données, enregistrées ou non, à un cercle restreint de personnes dûment autorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au préposé cantonal (let. a), garantir la sécurité des installations de surveillance et des données éventuellement enregistrées (let. b). Enfin, selon l’alinéa 4, en dérogation à l’art. 39 LIPAD, qui traite de la communication des données personnelles, la communication à des tiers de données obtenues au moyen d’un système de