L’éventuel enregistrement de données résultant de la surveillance doit être détruit en principe dans un délai de sept jours, ce délai pouvant être porté à trois mois en cas d’atteinte avérée aux personnes ou aux biens et, en cas d’ouverture d’une information pénale, jusqu’à l’issue de la procédure (al. 2). L’alinéa 3 prévoit ensuite que les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de limiter le visionnement des données, enregistrées ou non, à un cercle restreint de personnes dûment autorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au préposé cantonal (let.