L’art. 35 al. 1 LIPAD prévoit ainsi que les institutions publiques ne peuvent traiter des données personnelles que si, et dans la mesure où, l’accomplissement de leurs tâches légales le rend nécessaire. L’art. 42 LIPAD est consacré à la vidéosurveillance et prévoit à son alinéa 1 que, dans la mesure où elles ne sont pas dictées par l’accomplissement légal de tâches au sens de l’art. 35 LIPAD, la création et l’exploitation