Au vu de ces éléments, il importe peu que, dans ce cadre, l’art. 10 ROPol se réfère aux « dangers sérieux, directs ou imminents » et non pas à des « dangers sérieux, directs et imminents », puisque l’interprétation à donner à la clause générale de police qu’il contient est la même que celle résultant de la jurisprudence susmentionnée, comme l’a expliqué le Conseil d’État dans ses écritures.