8. En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que l’art. 10 ROPol ne repose sur aucune base légale. En effet, cette disposition se fonde directement sur l’art. 45 al. 2 LPol, qui permet à la police de prendre les mesures d’urgence indispensables en cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l’ordre publics. L’article litigieux ne constitue ainsi, sur cette base, rien d’autre que la concrétisation de la clause générale de police, conformément aux développements susmentionnés, dans le cadre de l’art. 45 al. 2 LPol qui en pose les fondements.