pour le préserver d’un danger sérieux qui le menace d’une façon directe et imminente s’il apparaît que son intervention est urgente et que les moyens prévus par les lois en vigueur ne suffisent pas (ATF 137 II 431 consid. 3.3.1 ; 136 IV 97 consid. 6.3.1 ; 130 I 369 consid. 7.3 ; 121 I 22 consid. 4b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_35/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.3 ; Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 633 s n. 1873). L’autorité doit toutefois user avec retenue de ce pouvoir, tout en respectant en particulier les exigences du principe de la proportionnalité (ATF 137 II 431 consid.