1C_251/2014 précité consid. 2.2). Les règles les plus importantes doivent en tout cas figurer dans la loi (ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ; 130 I 1 consid. 3.4.2). c. Le principe de la légalité exige de manière générale que l’ensemble de l’activité étatique se fonde sur la loi et repose sur une base légale. Cette exigence signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l’autorité constitutionnellement compétente (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1 : L’État, 3ème édition, 2013, p. 618 n. 1822).