Michel HOTTELIER/ Thierry TANQUEREL, La Constitution genevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II 341-385, p. 378 ss ; ACST/1/2015 précité consid. 4b). Au demeurant, la LPA ne prévoit pas la sanction d’une motivation insuffisante, en particulier l’irrecevabilité du recours ou du grief. b. En l’espèce, les écritures du recourant, qui agit en personne, du 3 mai 2016, ainsi que leur complément du 2 septembre 2016 satisfont aux réquisits de l’art. 65 al. 3 LPA, la question de la pertinence des griefs invoqués devant être analysée lors de l’examen du fond du litige. Il s’ensuit que le recours est également recevable sous cet angle.