Ainsi, de la même manière qu’une directive ne faisait pas partie d’un dossier pénal en cours, tout enregistrement tiré de la vidéosurveillance des locaux de police relevait de la LIPAD et non du CPP. Il existait en outre un intérêt public à ce qu’un accès soit donné, en vertu des principes de publicité, de l’accessibilité et de la prévisibilité de la norme pénale concrétisés par le principe de la légalité des peines. Au-delà de ces questions de bon sens, le droit pour tout citoyen d’avoir accès sans conditions et sur requête à un enregistrement vidéo par la police était un droit couvert par la LIPAD dans le délai fixé par l’art. 61 al. 2 LPol.