Dans la mesure où il contestait la teneur de l’art. 10 ROPol, il se plaignait d’une violation du droit constitutionnel. Il n’était du reste pas tenu de citer expressément la disposition en cause, ce d’autant que le Conseil d’État avait compris qu’il s’agissait de l’art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) dans sa réponse. Il avait également implicitement fait valoir une violation des art. 9 al. 3 et 28 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du A/1360/2016 - 6/21 -