La réponse du Conseil d’État n’était pas recevable, cette autorité n’ayant pas qualité pour recourir, laquelle n’appartenait qu’au canton ou à la commune, à l’exclusion des autorités administratives. Elle était signée par le Conseiller d’État en qualité de chef du département, entité dépourvue de la personnalité juridique, à défaut de délégation législative en sa faveur. Le Conseiller d’État avait ainsi agi « pour le Conseil d’État », et non « au nom » de celui-ci, en sa qualité de chef du département, sans joindre de quelconque procuration lui octroyant le droit de représenter l’autorité exécutive.