Dès lors que M. A______ souhaitait que la mesure de l’art. 20 ROPol soit effective, il adhérait au dispositif réglementaire. Les autres griefs qu’il soulevait concernaient en outre l’opportunité qu’il y avait à prévoir des dispositions rédigées différemment, sans qu’il relève de violation de droits constitutionnels ou de libertés fondamentales, ce qui était irrecevable. Il perdait également de vue que les activités de la police judiciaire étaient réglées par la procédure pénale fédérale, à laquelle le droit cantonal ne pouvait déroger.