L’art. 10 ROPol ne visait pas à permettre à la police de prendre des mesures hors cadre légal dans d’autres circonstances que celles dictées par l’urgence et s’inscrivait dans le contexte de la mission assignée à celle-ci, en application des art. 1 et 45 LPol. Cette disposition précisait la clause générale de police conformément au droit constitutionnel fédéral. Elle était d’une importance fondamentale car elle supposait que la police, notamment en cas d’atteintes graves contre les institutions démocratiques ou de danger pour celles-ci, constituait le dernier moyen pour sauvegarder l’État de droit.